Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE


 

Les troubles de voisinage correspondent à des nuisances variées, du fait de personnes (ou par des choses ou des animaux dont elles sont responsables), pouvant causer des préjudices aux personnes ou à l’environnement.

Ils constituent l’une des causes de saisines des conciliateurs avec les litiges de consommation.

 

Aucun texte ne définit précisément la notion de troubles de voisinage. Toutefois, elle peut se fonder sur les articles 1240 et 1241 du Code civil selon lesquels "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" et "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

L'article 544 du même Code ajoute que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

Par ailleurs, l'article R. 1334-31 du Code de la santé publique dispose que "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité".

 

C’est surtout la jurisprudence qui a dégagé un principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Les troubles de voisinage correspondent à des faits qui excèdent, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, les inconvénients dit « normaux » et qui sont susceptibles de perturber la tranquillité du voisinage.

 

Observation L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a notamment été modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire qui ajoute, après le mot : « voisinage », les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ; 

Cet article est maintenant ainsi rédigé : «Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf ….. »

 

Un trouble anormal du voisinage est cumulativement :

  • Un trouble anormal continu et persistant. Ce n’est pas un inconvénient ordinaire de voisinage.
  • Il s’inscrit dans un rapport de voisinage (au sens large)
  • Il crée un préjudice qu’il faut prouver
  • Et dans lequel il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice dont il faut aussi apporter la preuve.

 

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage

 

1 – La saisine du Juge

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIème siècle, (cf plus haut), il incombe aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable du litige, devant être mené par un conciliateur de justice, avant de saisir le Juge civil.

A défaut, la saisine du Juge sera déclarée irrecevable.

 

2 – L’action en trouble de voisinage

La constatation d'un trouble anormal causé à un voisin suffit pour engager la responsabilité civile de celui ayant généré les nuisances.

Cette responsabilité repose sur la preuve du dommage anormal subi : Ainsi la responsabilité de l'auteur du dommage peut être engagée sans qu’il y ait besoin de prouver une faute (Cass., Civ. 1re, 23 mars 1982 ; Cass., Civ. 3e, 30 juin 1998), ce qui n'exclut pas la possibilité d’engager la responsabilité pour faute en application du droit commun de la responsabilité (article 1240 et suivants du Code civil)

En pratique : il appartient à la partie subissant le trouble d'en apporter les preuves et de son caractère anormal : attestations de témoin, constats d'huissier, procès-verbaux de police, photographies, enregistrements...

 

Il existe toutefois des cas d’exonération de cette responsabilité : l'antériorité de troubles, en présence d'activités agricoles industrielles, artisanales ou commerciales :

 

3- Prescription : 10 ans

4-Les émissions sonores et l’isolation font l’objet d’une réglementation spécifique : Voir : 

En matière de trouble de voisinage, avant de saisir le juge, les parties peuvent tenter un règlement à l’amiable via une conciliation. 

A défaut d’accord amiable, il sera en général nécessaire de recourir à une expertise judiciaire afin d’établir la réalité et l’importance des troubles.

En savoir plus sur les nuisances sonores :