LA CONCILIATION ET LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
La conciliation est une procédure préventive et confidentielle ouverte à toutes les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou qui sont en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Le chef d’entreprise peut proposer un conciliateur en vue de sa désignation par le président du tribunal. Il doit alors préciser son identité et son adresse.
Les conciliations sont souvent confiées à des professionnels des entreprises en difficulté, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, les anciens juges consulaires, mais les conciliateurs de justice, désignés comme tels par le Premier Président de la Cour d’appel sont également compétents pour en connaitre.
Ils doivent cependant avoir une expertise particulière en matière de procédures collectives.
A- Entreprises éligibles à la conciliation
La conciliation est ouverte au bénéfice de toute entreprise ayant une activité civile, commerciale ou artisanale qui rencontre une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou même prévisible.
- Devant le Tribunal de commerce : Activités commerciales ou artisanales
- Devant le Tribunal judiciaire, dans les autres cas (Agriculteurs, notamment, art L351-1 du code rural)
Un conciliateur est désigné pour accompagner le dirigeant dans la résolution des difficultés qu'il rencontre.
B- Durée de la Conciliation
Sa durée fixée dans la décision du président du Tribunal concerné. Cette durée ne peut excéder quatre mois, renouvelables par décision spécialement motivée sans que la durée totale de la procédure n’excède cinq mois.
C- Les étapes de la conciliation
-Souvent, l’objet de la mission du conciliateur est de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers (ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels), d’un accord amiable destiné à mettre un terme aux difficultés de la personne morale.
-Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi.
-Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
-Le conciliateur commence sa mission par dresser un état des lieux de la situation de l’entreprise avec le dirigeant pour établir le diagnostic des solutions à mettre en place.
Le chef d’entreprise continue de gérer seul son entreprise pendant la durée de la conciliation.
D- Les effets de la conciliation
La conciliation offre un cadre juridique sécurisé pour les accords conclus dans ce contexte, avec plusieurs dispositions spécifiques :
- Au cours de la procédure de conciliation, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du Code civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues) à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance.
Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.
- Si au cours de la durée de l’accord intervenu avec les créanciers le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l’un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait l’objet d’un accord, il peut saisir le juge de la conciliation pour qu’il fasse application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues).
- Les personnes qui ont consenti dans le cadre d’une procédure de conciliation homologuée, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.Les personnes qui fournissent dans le même cadre, un nouveau bien ou service bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service..
- Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration du débiteur certifiant qu’il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord, ou que ce dernier y met fin. Il n’y a alors aucune publicité et la constatation de l’accord met fin à la procédure.
- Le tribunal homologue l’accord obtenu si le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou si l’accord conclu y met fin, à condition que les termes de l’accord soient de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
- L’accord homologué, contrairement à l’accord constaté, est soumis à publicité.
- L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques.
6. Lorsque le président du tribunal constate l’accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution.
Pendant sa durée, l’accord interdit ou interrompt toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur et des dispositions de l’accord constaté ou homologué.
TEXTES APPLICABLES
A LIRE
- Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (JO 1er juin 2021) ;
- Dossier de presse « Accompagnement des entreprises dans la sortie de crise »