Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

LA CONCILIATION DELEGUEE A UN CONCILIATEUR


Règles communes

Lorsque le juge délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée.

Ce type de conciliation est dite "judiciaire".

La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur (C. pr. civ., art. 129-2).

La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice (C. pr. civ., art. 130).

À tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée. L'homologation relève de la matière gracieuse (C. pr. civ., art. 131, al. 2).

 

Règles propres devant chaque juridiction

 

  • Devant le tribunal judiciaire, dans le cadre d'une procédure orale ordinaire, la conciliation déléguée à un conciliateur de justice est régie par les articles 821 et suivants du code de procédure civile.
  • Devant le tribunal de commerce, l'article 860-2 du même code dispose que si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin.
  • Devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’article 887, alinéa 2 règles la procédure devant sa juridiction.