LA RESPONSABILITE DES PLATEFORMES EN LIGNE POUR PREJUDICE DU FAIT D’UNE ANNONCE FRAUDULEUSE
L’article 6-I, 2° (Article 6 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) définit les hébergeurs comme :
«les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
Intermédiaires techniques, ils n’ont qu’un rôle passif dans la publication des contenus de leurs clients et bénéficient d’un régime de responsabilité limitée. Ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que sous réserve de l’existence de deux conditions (cumulatives) :
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L’hébergeur avait connaissance de l’existence d’un contenu manifestement illicite
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L’hébergeur ne l’a pas retiré ou bloqué promptement.