DELAIS POUR AGIR EN JUSTICE A DEFAUT D'ACCORD DE CONCILIATION
Les délais pour agir en garantie des vices cachés sont encadrés par le Code civil et précisés par la jurisprudence. Voici les points essentiels :
1. Délai de prescription pour agir
• L’acheteur dispose de 2 ans à compter de la découverte du vice pour engager une action en justice contre le vendeur (article 1648 du Code civil) .
• Ce délai est un délai de prescription, ce qui signifie qu’il peut être suspendu ou interrompu, par exemple en cas de mesure d’expertise ordonnée par un juge .
2. Délai butoir
• L’action en garantie des vices cachés est également limitée par un délai butoir de 20 ans à compter de la vente du bien. Cela signifie que, même si le vice est découvert tardivement, aucune action ne peut être intentée après cette période .
• Ce délai butoir s’applique aussi bien aux ventes civiles qu’aux ventes commerciales .
3. Cas spécifiques
• En matière commerciale, l’article L.110-4 du Code de commerce prévoit un délai spécifique de 5 ans pour certaines actions liées à des ventes entre professionnels, mais ce délai est également soumis aux règles générales de suspension et d’interruption .
Les exceptions au délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés
Le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés, prévu par l’article 1648 du Code civil, connaît certaines exceptions ou spécificités à prendre en compte :
1. Suspension et interruption du délai
• Le délai de 2 ans est un délai de prescription, ce qui signifie qu’il peut être suspendu ou interrompu.
Par exemple :
• Une demande d’expertise judiciaire interrompt le délai, qui ne recommence à courir qu’à la date de dépôt du rapport d’expertise.
• La suspension peut également intervenir si les parties conviennent d’une tentative de résolution amiable.
2. Délai butoir
• L’action en garantie des vices cachés est limitée par un délai butoir de 20 ans à compter de la vente. Même si le vice est découvert tardivement, aucune action ne peut être intentée après cette période.
3. Cas spécifiques en matière commerciale
• En cas d’action récursoire (par exemple, entre professionnels dans une chaîne de vente), le point de départ du délai de 2 ans peut être fixé à la date où l’assignation a été délivrée au professionnel intermédiaire, et non à la date de découverte initiale du vice par l’acheteur final.
4. Contestation du point de départ
Le point de départ du délai (date de découverte du vice) peut être contesté par le vendeur si celui-ci estime que l’acheteur aurait dû découvrir le défaut plus tôt avec un contrôle raisonnable.
Ces exceptions et nuances permettent une certaine flexibilité dans l’application du délai, mais elles nécessitent une vigilance accrue pour éviter toute forclusion.