La SAISINE DU CONCILIATEUR
1- La saisine d'un conciliateur pour les différends relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, est possible, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction, notamment en matière de droit du travail et en matière commerciale.
En sont exclues, toutes les questions portant sur des droits dont les titulaires n'ont pas la libre disposition et ne pouvant donner lieu à transaction.
2- La conciliation peut servir à satisfaire la nouvelle obligation, de faire précéder sa demande en justice d'une tentative de résolution amiable (C. pr. civ., art. 750-1).
3- Les modalités : Le conciliateur tient ses séances dans un lieu public. Il est saisi « sans forme » (C. pr. civ., art. 1536).
Il est possible de saisir un conciliateur par tous moyens et de différentes manières. Par ailleurs, il existe des journées de permanence mises en place dans différents lieux. Il peut s’agir :
- De la mairie
- Du Tribunal Judiciaire (TJ) dont dépend le domicile du demandeur
- Du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) : Il est possible de retrouver le plus proche : : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/conseils-departementaux-dacces-au-droit-21771.html
- De la Maison de la Justice et du Droit (MJD) du lieu de résidence, dans un Point d’Accès au Droit (PAD) ou une Antenne de Justice
4- Ses prérogatives. Le conciliateur dispose du "pouvoir" d'inviter des parties à venir devant lui (C. pr. civ., art. 1537) et d'un "pouvoir" d'instruction (C. pr. civ., art. 1538) en vertu duquel, avec l'accord des parties, il peut aussi se rendre sur les lieux et entendre les personnes dont l'audition lui paraît utile.
LES RESULTATS DE LA CONCILIATION
1- Constat d'accord. En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice (C. pr. civ., art. 1540).
- L'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
- Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes (C. pr. civ., art. 1565).
- La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.
- Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse (C. pr. civ., art. 1566).
2- Constat d'Echec : En Cas d'absence d'accord des parties, le conciliateur établi un constat d'échec qu'il délivre aux parties, leur permettant de justifier d'une tentative de conciliation lors d'un éventuel procès.
3- Constat de carence : En cas de non présentation de la partie défenderesse, le conciliateur établi un constat dit de "carence", qui peut également justifier d'une tentative de conciliation.