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Surendettement : interdiction pour le créancier de prendre toute mesure conservatoire, garantie ou sureté

Publié le 27 avril 2024 à 09:38

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du Code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire, retient, d’une part, que les dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation ne s’appliquent qu’aux mesures d’exécution forcée, qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d’une simple garantie au profit du créancier, et d’autre part que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté édictée par l’article L. 722-5 du même code s’applique au seul débiteur et non pas au créancier.

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